Revalorisation des tarifs étudiants à compter du 31 août 2022 inclus, sans effet rétroactif

Conformément aux dispositions de l’accord collectif national de branche étendu du 17 janvier 2007 modifié relatif au tarif des aides et remplacements en Pharmacie d’officine, le tarif des aides en officine est fixé, de la même manière que le tarif du remplacement du titulaire par un étudiant, par référence à un coefficient professionnel de la grille de salaires applicable en Pharmacie d’officine.

Le tarif horaire applicable lors des aides en officines pour les étudiants en pharmacie régulièrement inscrits en 3ème, 4ème, 5ème ou 6ème année d’études, ayant effectué le 1er stage obligatoire, est le tarif horaire du coefficient 230 pour les étudiants justifiant de moins de 350 heures de pratique officinale, et celui du coefficient 300 à partir de 350 heures de pratique officinale.

Le tarif horaire applicable aux remplacements du titulaire assurés par des étudiants en pharmacie ayant validé leur 5ème année d’études en vue du diplôme d’Etat de docteur en pharmacie et le stage de 6 mois de pratique professionnelle dans le cadre du 3ème cycle de leurs études est celui du coefficient 330.

L’accord collectif national du 7 juin 2022 portant revalorisation des salaires en Pharmacie d’officine ayant fait l’objet de la publication, au Journal officiel de ce jour, d’un arrêté ministériel d’extension[1], les tarifs des aides et des remplacements accomplis par les étudiants en pharmacie sont donc revalorisés à compter du 31 août inclus pour les officines syndiquées à la FSPF comme pour les officines non syndiquées[2].

L’entrée en vigueur de l’accord ne s’accompagne d’aucun effet rétroactif : les salaires versés au titre des mois précédents n’ont donc pas à faire l’objet d’une régularisation.

Il en va de même du paiement des salaires afférents aux jours du mois d’août 2022 qui précèdent la date de la publication au Journal officiel de l’arrêté d’extension de l’accord.

En revanche, la rémunération versée au titre de la journée du 31 août devra faire l’objet d’une régularisation.

Base horaire au 31 août 2022[3]
Aides en officine : Etudiants en pharmacie régulièrement inscrits en 3ème, 4ème, 5ème ou 6ème année d’études, ayant effectué le premier stage obligatoire (art. L. 4241-10 CSP).Moins de 350 heuresde pratique officinale*A partir de 350 heuresde pratique officinale*
11,314 €(réf. coef. 230 CCN)14,757 €(réf. coef. 300 CCN)
Remplacements du titulaire : Etudiants ayant validé leur 5ème année d’études en vue du diplôme d’Etat de docteur en pharmacie et le stage de 6 mois de pratique professionnelle dans le cadre du 3ème cycle de leurs études (art. R. 5125-39 CSP).16,233 €(réf. coef. 330 CCN)

* En dehors du 1er stage obligatoire

A noter :

  • les aides et remplacements en officine donnent lieu à la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée dont le motif devra répondre à l’un des cas de recours autorisés par l’article L. 1242-2 du code du travail : accroissement temporaire d’activité, remplacement d’un salarié absent…
  • l’indemnité de précarité, versée à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, n’est pas due dans le cas de contrats de travail à durée déterminée conclus avec des étudiants pour une période comprise dans leurs vacances universitaires (article L. 1243-10 du code du travail) ;
  • tout salarié lié par contrat à durée déterminée a droit, quelle qu’ait été la durée du contrat, à une indemnité compensatrice de congés payéségale au dixième de la rémunération totale brute perçue pendant la durée du contrat (article L. 1242-16 du code du travail) ;
  • conformément aux dispositions de l’accord collectif national de branche étendu du 17 janvier 2007 modifié, en cas d’aide en officine, le bulletin de salaire remis à l’intéressé devra comporter la mention « étudiant en pharmacie », à l’exclusion de tout coefficient, les coefficients 230 et 300 mentionnés ci-dessus ne constituant qu’une simple référence tarifaire servant à calculer le salaire à verser ;
  • en application des dispositions de l’accord collectif national de branche étendu du 17 janvier 2007 modifié, en cas de remplacement du titulaire, le bulletin de salaire remis à l’intéressé devra comporter la mention « étudiant en pharmacie de 6ème année d’études », les étudiants en 6ème année d’études étant les seuls étudiants autorisés à remplacer le titulaire d’une officine. Aucun coefficient ne devra figurer sur le bulletin de salaire, le coefficient 330 mentionné ci-dessus ne constituant qu’une simple référence tarifaire servant à calculer le salaire à verser ;
  • en cas de remplacement du titulaire, la référence tarifaire au coefficient 330 pour la détermination du salaire ne saurait avoir pour effet de conférer le statut d’assimilé-cadre à l’intéressé, conformément aux dispositions de l’accord collectif national de branche étendu du 17 janvier 2007 modifié ;
  • toute heure travaillée au-delà de 35 heures par semaine est rémunérée sur la base du tarif horaire majoré de 25 % de la 36ème heure à la 43ème heure incluse, et de 50 % au-delà de la 43ème heure ;
    • 20 % pour les heures comprises entre 20 heures et 22 heures, et entre 5 heures et 8 heures ;
    • 40 % pour les heures comprises entre 22 heures et 5 heures ;
  • les étudiants occupés à travailler dans les officines, même avec un horaire réduit, doivent être inscrits à la sécurité sociale au régime des travailleurs salariés, bien qu’ils soient déjà immatriculés au régime « étudiants » ;
  • les étudiants salariés en officine, qui justifient d’une inscription en cours pour la préparation d’un diplôme d’enseignement supérieur ont droit, en plus de leurs congés payés, à un congé supplémentaire pour la préparation directe d’un examen[4]. Ce congé supplémentaire non rémunéré de cinq jours ouvrables par période de soixante jours ouvrables travaillés ne peut être pris que dans le mois qui précède les examens ;
  • enfin, rappelons que la durée minimale hebdomadaire de travail à temps partiel ne s’applique pas aux étudiants âgés de moins de vingt-six ans[5].
  • la modification, à effet du 14 novembre 2016, du coefficient d’entrée dans l’emploi de préparateur en pharmacie (240 au lieu de 230) est sans incidence sur le coefficient servant de base au calcul du taux horaire applicable aux étudiants justifiant de moins de 350 heures de pratique officinale accomplissant des aides en officine ;
  • dans les pharmacies ouvertes au public la nuit, tout travail effectué après 20 heures bénéficie d’une majoration horaire de :

[1] Cf. notre circulaire n° 2022-40 du 31 août 2022.

[2] Rappelons que les officines syndiquées à l’USPO ont l’obligation d’appliquer l’accord depuis le 1er juillet 2022 (cf. notre FSPF-Info du 20 juillet 2022).

[3] Accord collectif national étendu du 7 juin 2022 relatif aux salaires dans la branche professionnelle de la Pharmacie d’officine.

[4] Cf. article 296 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (Journal Officiel du 7 août 2015) et notre circulaire n° 2016-104 du 30 mai 2016.

[5] Cf. article 13bis – Organisation du travail à temps partiel – des dispositions générales de la convention collective nationale étendue de la Pharmacie d’officine du 3 décembre 1997.

Revalorisation de la gratification minimale des stagiaires de 6ème année au 1er août

L’accord collectif national de branche étendu du 17 janvier 2007 relatif à la gratification des étudiants stagiaires en Pharmacie d’officine prévoit que les étudiants de sixième année des études de pharmacie qui accomplissent leur stage de six mois de pratique professionnelle en officine perçoivent une gratification minimale d’un montant mensuel égal à 55 fois le SMIC horaire. 

La valeur du SMIC horaire ayant été portée à 11,07 euros à compter du 1er août 2022[1], la gratification minimale applicable au stage de six mois de pratique professionnelle se trouve, depuis cette même date, portée à 608,85 euros pour un stage réalisé à temps plein (soit environ 4,01 euros de l’heure). Ce montant s’applique également aux stages en cours d’accomplissement. 

Cette gratification conventionnelle minimale étant supérieure à la franchise de cotisations sociales fixée par le code de la sécurité sociale (franchise qui est égale au montant de la gratification minimale prévue par le code de l’éducation), la différence doit être soumise aux cotisations sociales. 

Précisons que cette revalorisation ne concerne que le seul stage de six mois de pratique professionnelle s’intégrant à la sixième année des études de pharmacie. Les autres stages, à partir du moment où ils sont d’une durée totale supérieure à deux mois consécutifs ou non, restent quant à eux régis par le montant minimum de gratification de 3,90 euros de l’heure, totalement exonéré de cotisations sociales.

[1] Cf. notre circulaire n° 2022-36 du 1er août 2022.

Stages en officine : revalorisation de la gratification minimale des stagiaires de 6ème année au 1er août

La récente revalorisation du SMIC à effet du 1er août 2022 a pour effet d’entraîner une revalorisation de la gratification minimale des étudiants de sixième année des études de pharmacie qui accomplissent le stage de six mois de pratique professionnelle. Ce nouveau montant doit donc être appliqué pour les périodes de stage réalisées à compter du 1er août 2022, y compris pour les stages en cours. La différence entre la gratification conventionnelle et la gratification légale doit être soumise à cotisations sociales.

Pour en savoir plus, consultez notre circulaire 2022-38 en cliquant ICI.

Adoption du projet de loi mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid-19

Les mesures exceptionnelles de lutte contre la covid-19 continuent jusqu’au 31 décembre. Plus d’informations ci-dessous et la semaine prochaine.


Le projet de loi mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid-191 a été définitivement adopté par le Parlement. ll prévoit la fin de l’ensemble des régimes d’exception créés depuis le début de la pandémie (état d’urgence sanitaire, régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire, gestion de la sortie de crise sanitaire, etc.). Sa publication au Journal officiel interviendra dans les prochains jours, à l’issue du contrôle opéré par le Conseil constitutionnel.

  • Retour au régime commun de gestion des menaces sanitaires

La conséquence première est la fin d’un certain nombre de mesures exceptionnelles prises lors de l’épidémie de covid-19 telles que la possibilité de mettre en œuvre des confinements généraux, un passe sanitaire ou un passe vaccinal.

Le futur régime de gestion des crises sanitaires sera défini dans les conditions de droit commun, plus favorables au dialogue avec le Parlement.

Le retour au régime commun ne signifie toutefois pas l’impossibilité pour le Gouvernement de prendre, en cas de menace sanitaire grave et par arrêté du ministre de la santé, des mesures particulières concernant l’organisation du système de santé ou l’isolement de personnes définies.

La FSPF a interrogé le ministère de la Santé sur le devenir des mesures dérogatoires liées au Covid-19 et qui concernent l’exercice officinal, à compter du 1er août prochain (autorisation de vacciner, réalisation des tests, délivrance des vaccins, tests et masques…). Bien que nous soyons à ce jour dans l’attente d’une réponse détaillée et définitive, le ministère nous a indiqué que ces mesures restaient applicables jusqu’au 31 décembre 2022.

  • Maintien des dispositifs SI-DEP et Contact Covid

Le Gouvernement et le Parlement ont choisi de laisser en place les systèmes de recueil des données de santé que sont SI-DEP et Contact Covid, pour gérer l’afflux actuel de cas de covid-19.

SI-DEP et Contact Covid sont donc maintenus dans leur forme actuelle jusqu’au 31 janvier 2023. A compter de cette date, Contact Covid sera supprimé mais la mise en œuvre de SI-DEP sera poursuivie jusqu’au 30 juin 2023 pour permettre aux personnes testées de conserver et d’utiliser les certificats qui leur sont adressés.

  • Maintien de la possibilité d’exiger un test négatif aux frontières

Est également maintenue, jusqu’au 31 janvier 2023 et en cas d’apparition d’un nouveau variant de la covid-19 susceptible de constituer une menace sanitaire grave, la possibilité d’exiger la présentation d’un test de dépistage négatif pour les personnes entrant sur le territoire depuis un pays étranger ou un territoire d’outre-mer. Un tel test pourra également être demandé pour les voyages depuis la métropole vers un territoire d’outre-mer en cas de risque de saturation du système de santé dans ce dernier.

  • Possibilité de réintégrer les soignants non-vaccinés

Le projet de loi autorise le Gouvernement à suspendre, par décret, l’obligation vaccinale des soignants et de leur personnel instituée par la loi du 5 août 2021.

Cette possibilité est toutefois subordonnée à la remise par la Haute autorité de santé (HAS) d’un avis constatant que l’obligation vaccinale n’est plus justifiée au regard de l’évolution de la situation épidémiologique ou des connaissances médicales et scientifiques.

Sur ce point, précisons que dans un avis rendu 21 juillet 20222, la HAS s’est prononcée en faveur du maintien de l’obligation vaccinale des soignants. A ce jour, et jusqu’à nouvel ordre, le personnel des officines ne justifiant pas d’un schéma vaccinal complet se trouve donc toujours en situation d’interdiction d’exercice et ne peut pas être réintégré au sein des équipes officinales.


1Projet de loi mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid-19
2https://has-sante.fr/jcms/p_3356224/fr/avis-n2022-0044/ac/sespev-du-21-juillet-2022-du-college-de-la-haute-autorite-de-sante-relatif-a-l-obligation-de-vaccination-contre-la-covid-19-des-professionnels-des-secteurs-sanitaire-et-medico-social

Protocoles de coopération : ouverture exceptionnelle aux CPTS 

Afin d’accroître l’offre de soins non programmés durant l’été, un arrêté du 11 juillet 2022 prévoit des modalités allégées d’adhésion des professionnels de santé aux protocoles de coopération interprofessionnelle, et ce jusqu’au 30 septembre 2022.

Les protocoles nationaux pouvant être mis en œuvre à l’officine concernent :

  • la prise en charge de la pollakiurie et de la brûlure mictionnelle chez la femme de 16 à 65 ans ;
  • la prise en charge de l’odynophagie ;
  • la prise en charge chez l’enfant de 12 mois à 12 ans de l’éruption cutanée vésiculeuse prurigineuse ;
  • le renouvellement du traitement de la rhino-conjonctivite allergique saisonnière pour les patients de 15 à 50 ans.

Dans le cadre de ces protocoles, les pharmaciens d’officine seront appelés à réaliser un diagnostic et à prescrire des médicaments, incluant des médicaments listés, sur délégation médicale. Ces nouvelles missions nécessitent une formation et une coopération avec un médecin.

Jusque-là réservés aux centres de santé (CDS) et aux maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP), ces protocoles peuvent désormais, pendant la période estivale, être mis en œuvre par des professionnels de santé libéraux exerçant dans le cadre d’une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) ayant conclu l’accord type défini par l’accord conventionnel interprofessionnel (ACI) ou dont le projet de santé a été approuvé par le directeur général de l’ARS. Pour connaître l’état d’avancement de votre CPTS, nous vous invitons à contacter votre ARS ou votre CPAM.

→ Pour vous aider à y voir plus clair, la FSPF a élaboré un mode d’emploi, disponible en cliquant ici. Modalités d’adhésion au protocole, de mise en œuvre, rémunération, etc. : vous y trouverez toutes les informations utiles pour vous approprier ces quatre protocoles.

La FSPF n’a pas manqué de relever auprès du ministère de la Santé le caractère restrictif de ce dispositif. En effet, tous les pharmaciens ne sont pas éligibles et seule une partie de la population est couverte. Les modalités de mise en œuvre restent en outre complexes.

Pour autant, nous y voyons l’opportunité d’expérimenter largement les protocoles de coopération, encore peu utilisés. Le ministère de la Santé a au demeurant indiqué que « des textes réglementaires rendront pérenne cette mesure pour le protocole « cystite » et « odynophagie ». » Nous invitons donc l’ensemble des pharmaciens éligibles à les mettre en œuvre dans leur officine, afin de favoriser l’accès aux soins des patients et d’apporter une réponse aux besoins en soins non programmés.

La prise en charge d’un patient dans le cadre des protocoles est rémunérée 25 euros, partagés librement entre le médecin délégant et le pharmacien délégué. Pour la FSPF, la clé de répartition de ce montant, décidée conjointement par les deux professionnels de santé, doit tenir compte du travail réalisé par chacun, du temps investi et des tâches associées. Celle-ci pourrait par exemple être de 20 % pour le médecin délégant et de 80 % pour le pharmacien délégué.

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