Revalorisation des tarifs étudiants à compter du 31 août 2022 inclus, sans effet rétroactif

Conformément aux dispositions de l’accord collectif national de branche étendu du 17 janvier 2007 modifié relatif au tarif des aides et remplacements en Pharmacie d’officine, le tarif des aides en officine est fixé, de la même manière que le tarif du remplacement du titulaire par un étudiant, par référence à un coefficient professionnel de la grille de salaires applicable en Pharmacie d’officine.

Le tarif horaire applicable lors des aides en officines pour les étudiants en pharmacie régulièrement inscrits en 3ème, 4ème, 5ème ou 6ème année d’études, ayant effectué le 1er stage obligatoire, est le tarif horaire du coefficient 230 pour les étudiants justifiant de moins de 350 heures de pratique officinale, et celui du coefficient 300 à partir de 350 heures de pratique officinale.

Le tarif horaire applicable aux remplacements du titulaire assurés par des étudiants en pharmacie ayant validé leur 5ème année d’études en vue du diplôme d’Etat de docteur en pharmacie et le stage de 6 mois de pratique professionnelle dans le cadre du 3ème cycle de leurs études est celui du coefficient 330.

L’accord collectif national du 7 juin 2022 portant revalorisation des salaires en Pharmacie d’officine ayant fait l’objet de la publication, au Journal officiel de ce jour, d’un arrêté ministériel d’extension[1], les tarifs des aides et des remplacements accomplis par les étudiants en pharmacie sont donc revalorisés à compter du 31 août inclus pour les officines syndiquées à la FSPF comme pour les officines non syndiquées[2].

L’entrée en vigueur de l’accord ne s’accompagne d’aucun effet rétroactif : les salaires versés au titre des mois précédents n’ont donc pas à faire l’objet d’une régularisation.

Il en va de même du paiement des salaires afférents aux jours du mois d’août 2022 qui précèdent la date de la publication au Journal officiel de l’arrêté d’extension de l’accord.

En revanche, la rémunération versée au titre de la journée du 31 août devra faire l’objet d’une régularisation.

Base horaire au 31 août 2022[3]
Aides en officine : Etudiants en pharmacie régulièrement inscrits en 3ème, 4ème, 5ème ou 6ème année d’études, ayant effectué le premier stage obligatoire (art. L. 4241-10 CSP).Moins de 350 heuresde pratique officinale*A partir de 350 heuresde pratique officinale*
11,314 €(réf. coef. 230 CCN)14,757 €(réf. coef. 300 CCN)
Remplacements du titulaire : Etudiants ayant validé leur 5ème année d’études en vue du diplôme d’Etat de docteur en pharmacie et le stage de 6 mois de pratique professionnelle dans le cadre du 3ème cycle de leurs études (art. R. 5125-39 CSP).16,233 €(réf. coef. 330 CCN)

* En dehors du 1er stage obligatoire

A noter :

  • les aides et remplacements en officine donnent lieu à la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée dont le motif devra répondre à l’un des cas de recours autorisés par l’article L. 1242-2 du code du travail : accroissement temporaire d’activité, remplacement d’un salarié absent…
  • l’indemnité de précarité, versée à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, n’est pas due dans le cas de contrats de travail à durée déterminée conclus avec des étudiants pour une période comprise dans leurs vacances universitaires (article L. 1243-10 du code du travail) ;
  • tout salarié lié par contrat à durée déterminée a droit, quelle qu’ait été la durée du contrat, à une indemnité compensatrice de congés payéségale au dixième de la rémunération totale brute perçue pendant la durée du contrat (article L. 1242-16 du code du travail) ;
  • conformément aux dispositions de l’accord collectif national de branche étendu du 17 janvier 2007 modifié, en cas d’aide en officine, le bulletin de salaire remis à l’intéressé devra comporter la mention « étudiant en pharmacie », à l’exclusion de tout coefficient, les coefficients 230 et 300 mentionnés ci-dessus ne constituant qu’une simple référence tarifaire servant à calculer le salaire à verser ;
  • en application des dispositions de l’accord collectif national de branche étendu du 17 janvier 2007 modifié, en cas de remplacement du titulaire, le bulletin de salaire remis à l’intéressé devra comporter la mention « étudiant en pharmacie de 6ème année d’études », les étudiants en 6ème année d’études étant les seuls étudiants autorisés à remplacer le titulaire d’une officine. Aucun coefficient ne devra figurer sur le bulletin de salaire, le coefficient 330 mentionné ci-dessus ne constituant qu’une simple référence tarifaire servant à calculer le salaire à verser ;
  • en cas de remplacement du titulaire, la référence tarifaire au coefficient 330 pour la détermination du salaire ne saurait avoir pour effet de conférer le statut d’assimilé-cadre à l’intéressé, conformément aux dispositions de l’accord collectif national de branche étendu du 17 janvier 2007 modifié ;
  • toute heure travaillée au-delà de 35 heures par semaine est rémunérée sur la base du tarif horaire majoré de 25 % de la 36ème heure à la 43ème heure incluse, et de 50 % au-delà de la 43ème heure ;
    • 20 % pour les heures comprises entre 20 heures et 22 heures, et entre 5 heures et 8 heures ;
    • 40 % pour les heures comprises entre 22 heures et 5 heures ;
  • les étudiants occupés à travailler dans les officines, même avec un horaire réduit, doivent être inscrits à la sécurité sociale au régime des travailleurs salariés, bien qu’ils soient déjà immatriculés au régime « étudiants » ;
  • les étudiants salariés en officine, qui justifient d’une inscription en cours pour la préparation d’un diplôme d’enseignement supérieur ont droit, en plus de leurs congés payés, à un congé supplémentaire pour la préparation directe d’un examen[4]. Ce congé supplémentaire non rémunéré de cinq jours ouvrables par période de soixante jours ouvrables travaillés ne peut être pris que dans le mois qui précède les examens ;
  • enfin, rappelons que la durée minimale hebdomadaire de travail à temps partiel ne s’applique pas aux étudiants âgés de moins de vingt-six ans[5].
  • la modification, à effet du 14 novembre 2016, du coefficient d’entrée dans l’emploi de préparateur en pharmacie (240 au lieu de 230) est sans incidence sur le coefficient servant de base au calcul du taux horaire applicable aux étudiants justifiant de moins de 350 heures de pratique officinale accomplissant des aides en officine ;
  • dans les pharmacies ouvertes au public la nuit, tout travail effectué après 20 heures bénéficie d’une majoration horaire de :

[1] Cf. notre circulaire n° 2022-40 du 31 août 2022.

[2] Rappelons que les officines syndiquées à l’USPO ont l’obligation d’appliquer l’accord depuis le 1er juillet 2022 (cf. notre FSPF-Info du 20 juillet 2022).

[3] Accord collectif national étendu du 7 juin 2022 relatif aux salaires dans la branche professionnelle de la Pharmacie d’officine.

[4] Cf. article 296 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (Journal Officiel du 7 août 2015) et notre circulaire n° 2016-104 du 30 mai 2016.

[5] Cf. article 13bis – Organisation du travail à temps partiel – des dispositions générales de la convention collective nationale étendue de la Pharmacie d’officine du 3 décembre 1997.

Revalorisation de la gratification minimale des stagiaires de 6ème année au 1er août

L’accord collectif national de branche étendu du 17 janvier 2007 relatif à la gratification des étudiants stagiaires en Pharmacie d’officine prévoit que les étudiants de sixième année des études de pharmacie qui accomplissent leur stage de six mois de pratique professionnelle en officine perçoivent une gratification minimale d’un montant mensuel égal à 55 fois le SMIC horaire. 

La valeur du SMIC horaire ayant été portée à 11,07 euros à compter du 1er août 2022[1], la gratification minimale applicable au stage de six mois de pratique professionnelle se trouve, depuis cette même date, portée à 608,85 euros pour un stage réalisé à temps plein (soit environ 4,01 euros de l’heure). Ce montant s’applique également aux stages en cours d’accomplissement. 

Cette gratification conventionnelle minimale étant supérieure à la franchise de cotisations sociales fixée par le code de la sécurité sociale (franchise qui est égale au montant de la gratification minimale prévue par le code de l’éducation), la différence doit être soumise aux cotisations sociales. 

Précisons que cette revalorisation ne concerne que le seul stage de six mois de pratique professionnelle s’intégrant à la sixième année des études de pharmacie. Les autres stages, à partir du moment où ils sont d’une durée totale supérieure à deux mois consécutifs ou non, restent quant à eux régis par le montant minimum de gratification de 3,90 euros de l’heure, totalement exonéré de cotisations sociales.

[1] Cf. notre circulaire n° 2022-36 du 1er août 2022.

BACLOFENE ZENTIVA 10mg: nouvelles modalités de remboursement

Madame, Monsieur,

Suite à la décision du Conseil d’Etat du 13 juin 2022, les règles de prise en charge du médicament BACLOFENE ZENTIVA 10 mg sont ainsi modifiées :

     – Ce médicament n’est plus remboursé dans son indication de « réduction de la consommation d’alcool, après échec des autres traitements médicamenteux disponibles, chez les patients adultes ayant une dépendance à l’alcool et une consommation d’alcool à risque élevé ».

     – Il reste par contre remboursable dans son indication « chez l’adulte et l’enfant à partir de 6 ans, pour réduire les contractions musculaires involontaires et relâcher la tension excessive des muscles qui apparaissent au cours de maladies neurologiques comme certaines maladies de la moelle épinière ou des contractures d’origine cérébrale ».

Cordialement,
Votre correspondant de l’Assurance Maladie

DGS-Urgent n°2022-68 : Extension du deuxième rappel de vaccination contre le Covid-19 aux professionnels du secteur de la santé et du médico-social

Mesdames, Messieurs,

Dans le contexte actuel caractérisé par une circulation épidémique qui demeure forte et suivant les avis du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale (COSV) des 31 mars [1] et 1er juillet [2] derniers, le deuxième rappel de vaccination contre le Covid-19 est étendu :

  • à tous les professionnels de santé, quel que soit leur âge ou leur état de santé (liste en annexe) ;
  • à l’ensemble des salariés du secteur de la santé et du secteur médico-social, aux aides à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables, aux professionnels du transport sanitaire, ainsi qu’aux pompiers, quel que soit leur âge, leur mode d’exercice et leur état de santé.

Ce deuxième rappel est ouvert aux professionnels qui le souhaitent. Il ne rentre pas dans le champ de l’obligation vaccinale.

Ce deuxième rappel est à administrer à partir de 6 mois après le premier rappel, en respectant un délai de 3 mois après l’infection en cas d’infection survenue après le premier rappel.

Nous vous remercions sincèrement pour votre mobilisation.

                                 Bernard CELLI                                                                Dr. Grégory EMERY

           Responsable de la Task Force Vaccination                               Directeur général adjoint de la santé


[1]cosv_-_addendum_du_31_mars_2022_a_l_avis_du_19_janvier_2022_-_extension_de_l_eligibilite_au_deuxieme_rappel.pdf (solidarites-sante.gouv.fr)
[2]https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/covid-19-conseil-d-orientation-de-la-strategie-vaccinale/article/les-avis-du-conseil-d-orientation-de-la-strategie-vaccinale
[3] Regev-Yochay G. et al, Efficacy of a fourth dose of Covid-19 mRNA Vaccine against Omicron, NEJM, March 18, 2022. DOI: 10.1056/NEJMc2202542


[COVID-19] ANNEXE du DGS-Urgent n°2022-68 : Extension du deuxième rappel de vaccination contre le Covid-19 aux professionnels du secteur de la santé et du médico-social

Liste des professions de santé concernées

Il s’agit des professions de santé définies par le code de la santé publique :

–          Les professions médicales

o   médecin,

o   chirurgien-dentiste ou odontologiste,

o   sage-femme

–          Les professions de la pharmacie et de la physique médicale

o   pharmacien,

o   préparateur en pharmacie et préparateur en pharmacie hospitalière,

o   physicien médical

–          Les auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers

o   infirmier de soins généraux ou spécialisé, infirmier ou infirmière en pratique avancée,

o   masseur-kinésithérapeute,

o   pédicure-podologue,

o   ergothérapeute et de psychomotricien,

o   orthophoniste,

o   orthoptiste,

o   manipulateur d’électroradiologie médicale,

o   technicien de laboratoire médical,

o   audioprothésiste,

o   opticien-lunetier,

o   prothésiste et orthésiste pour l’appareillage des personnes handicapées,

o   diététicien, aide-soignant,

o   auxiliaire de puériculture,

o   ambulancier,

o   assistant dentaire.

–          Les conseillers en génétique

–          Les biologistes médicaux

–          Les professions à usage de titre

o   ostéopathes,

o   chiropracteurs,

o   psychologues,

o   psychothérapeutes.


Les messages « dgs-urgent » sont émis depuis une boîte à lettres DGS-URGENT@diffusion.dgs-urgent.sante.gouv.fr ou dgs-urgent@dgs.mssante.fr​.
Pour vérifier qu’ils ont bien été émis par une personne autorisée du ministère de la santé, consultez la liste des messages disponible sur le site Internet du ministère.Source : DGS / Mission de l’information et de la communication / Sous-direction Veille et sécurité sanitaire (VSS)

CANNABIDIOL – Les officines sont-elles autorisées à commercialiser des produits à base de CBD ?

Depuis quelques années, la vente de produits contenant du cannabidiol (CBD) est en forte progression (produits alimentaires, cosmétiques, etc.). Ces produits sont le plus souvent commercialisés au sein d’établissements spécialisés. 

De manière générale, la commercialisation de produits finis à base de CBD est autorisée, sous réserve du respect de trois conditions cumulatives :

  • seules les graines et les fibres ont été utilisées, l’utilisation des fleurs et des feuilles étant interdite ;
  • la variété de cannabis utilisée fait partie d’une des variétés de cannabis dépourvues de propriétés stupéfiantes listées dans l’arrêté du 22 août 1990 portant application de l’article R. 5132-86 du code de la santé publique pour le cannabis ;
  • le CBD doit provenir d’une plante dont la teneur en tétrahydrocannabinol (THC) est inférieure à 0,3 % et le produit fini ne doit contenir aucune trace de THC.

Qu’en est-il dans les officines ? La circulaire n° 2021-55 du 30 novembre 2021 a été mise à jour le 20 juillet 2022 pour tenir compte de la décision de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) de suspendre les évaluations du cannabidiol en tant que nouvel aliment (novel food).

En l’état actuel de la réglementation et à l’exception des spécialités pharmaceutiques contenant du cannabis ayant reçu en France une AMM ou une autorisation d’accès précoce ou compassionnel (anciennement ATU), seuls des produits cosmétiques contenant du CBD et conformes à la réglementation peuvent être commercialisés en officine.

A ce jour, il n’est pas possible de commercialiser en officine des compléments alimentaires à base de CBD. Si vous disposez de compléments alimentaires comportant du CBD dans votre officine, nous vous invitons à les retirer des rayons, dans l’attente des autorisations de l’EFSA

Les Pharmaciens du Sud

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