Paxlovid: Marché noir juteux en Chine

Afin d’approvisionner le marché noir chinois (1 425 887 000 habitants), des opportunistes essayent de se procurer le médicament Paxlovid par des moyens illégaux.

Ce médicament se négocie quelquefois plus de 1000 euros la boite dans l’Empire du Milieu!

Communiquez auprès de vos équipes officinales sur le risque de possibles demandes étranges ou fraudes.

ATTENTION: Des contrôles sont en cours afin de détecter des pharmacies indélicates.

P.L

Délestages électriques et gestion du personnel : la FSPF répond à vos questions

Compte tenu du risque de coupures d’électricité cet hiver, nous vous avons communiqué les recommandations du ministère de la santé pour le maintien de la chaîne du froid, dans le cas où les pharmacies d’officine seraient impactées par les mesures de délestage électrique[1].

Comme annoncé[2], vous trouverez, ci-après, des éléments de réponse aux principales questions qui se posent en termes de gestion de votre personnel.

I/ Puis-je imposer à mes salariés de rester à l’officine pendant la durée du délestage ?

Oui, mais…uniquement si les conditions de sécurité le permettent.

Si les salariés censés être présents à l’officine pendant la durée de la coupure électrique ne sont, en théorie, pas autorisés à s’absenter sans l’accord de l’employeur, ce dernier ne pourra toutefois exiger leur présence si les conditions de sécurité ne le permettent pas, en fonction du degré d’obscurité.

S’il semble évident que le maintien des salariés dans l’officine ne peut être envisagé dans le noir complet, l’attitude à adopter repose principalement sur l’obligation de santé et de sécurité qui incombe à l’employeur.

Quelles sont mes obligations en termes d’éclairage vis-à-vis de mon personnel ?

La réponse à cette question est fondamentale puisqu’elle va déterminer si les salariés peuvent ou non rester dans l’officine durant la phase de délestage.

En effet, le code du travail fixe les règles relatives au niveau d’éclairement et d’éclairage des locaux de travail.

S’il précise que les locaux de travail disposent autant que possible d’une lumière naturelle suffisante, il fixe également les niveaux d’éclairement qui doivent être respectés pendant la présence des salariés. Ces niveaux, mesurés au niveau du plan de travail ou, à défaut, du sol, sont les suivants :

Locaux affectés au travail (et leurs dépendances)Valeurs minimales d’éclairement
Voies de circulation intérieures40 lux
Escaliers et entrepôts60 lux
Locaux de travail, vestiaires, sanitaires120 lux[3]
Locaux aveugles affectés à un travail permanent200 lux

Pour une pharmacie d’officine, le niveau d’éclairement minimal qui doit être respecté dans les zones réservées au travail, à savoir la zone d’accueil du public et le « back office », ainsi que les sanitaires, est de 120 lux.

Le service de santé au travail peut réaliser des mesures d’éclairement afin, par exemple, de vous indiquer si les seuils précités sont respectés dans tout ou partie de l’officine au moyen de la seule lumière naturelle ou s’il est indispensable d’y adjoindre des éclairages supplémentaires.

A défaut de pouvoir garantir un niveau d’éclairage minimal dans les locaux réservés au travail, que ce soit au moyen de la seule lumière naturelle ou de sources lumineuses artificielles autonomes qui pourraient être activées pendant les phases de délestage (éclairages led à piles ou sur batteries…), l’employeur, tenu à une obligation de sécurité, ne peut maintenir les salariés à leur poste sans les exposer à un risque relatif à leur sécurité.

Dans ce cas, nous invitons les pharmaciens titulaires qui ne pourraient garantir un niveau d’éclairement ou d’éclairage des locaux suffisant au regard des normes définies par le code du travail, à notifier à leurs salariés qu’ils seront appelés à quitter l’officine pendant toute la durée du délestage.

A toutes fins utiles, nous vous invitons à vous rapprocher de votre service de santé au travail pour faire procéder à une mesure du niveau d’éclairement de vos locaux et obtenir, le cas échéant des conseils en vue de l’installation d’éclairages de substitution.

Quelles sont mes obligations en termes de chauffage vis-à-vis de mon personnel ?

En matière de chauffage, le code du travail est moins précis qu’en matière d’éclairage.

En effet, s’il précise que « les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide », il ne fixe aucune température minimale.

Le Gouvernement, dans son plan de sobriété énergétique, a recommandé aux commerces de réduire la température de consigne à 17 degrés en cas d’Ecowatt rouge. Nous considérons que cette température constitue un minimum, dans le cadre d’un délestage d’une durée de deux heures tout au plus, pour pouvoir maintenir les salariés sur le lieu de travail.

Dans l’hypothèse où l’inertie du système de chauffage de la pharmacie ne serait pas suffisante pour maintenir la température ambiante à 17 degrés au minimum sur toute la durée du délestage, nous invitons les pharmaciens titulaires à informer leurs salariés qu’ils seront appelés à quitter l’officine pendant toute la durée de la coupure d’électricité.

Mes salariés pourraient-il invoquer leur droit de retrait pour ne pas rester à l’officine ?

Selon la définition du code du travail, le droit de retrait peut être exercé individuellement par le salarié qui a un motif raisonnable de penser qu’il se trouve dans une situation présentant un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.

Dès lors, à partir du moment où l’employeur respecte les exigences du code du travail, notamment celles liées au niveau d’éclairement ou d’éclairage minimal dont doivent disposer les locaux réservés au travail, nous estimons que les coupures d’électricité ne peuvent, en elles-mêmes, justifier l’usage par les salariés de leur droit de retrait sauf à commettre un abus qui les exposerait alors à des sanctions disciplinaires.

Quelles tâches pourrais-je attribuer à mon personnel durant les coupures ?

Dans la mesure où, durant la période de délestage, les postes informatiques de travail de l’officine ne seront plus fonctionnels et que les patients ne pourront être accueillis, les salariés pourront être occupés à d’autres tâches.

L’employeur veillera à attribuer à ses salariés des tâches en lien avec l’emploi occupé. Par exemple, si les préparateurs et les adjoints pourront se voir confier des tâches de mise en rayon ou de rangement des postes de travail, il ne pourra être exigé d’eux qu’ils accomplissent le nettoyage du sol ou des sanitaires….

Si les tâches confiées aux salariés durant la phase de délestage sont en lien avec leur emploi, ces derniers ne peuvent refuser, sauf à commettre une faute susceptible d’être sanctionnée disciplinairement.

Sur ce point, et compte tenu de la durée et de la fréquence des délestages qui pourraient concerner une même officine, nous appelons les employeurs et les salariés à se concerter, dans la mesure du possible, afin que ces épisodes n’entrainent pas davantage de difficultés.

II/ Puis-je imposer à mes salariés de quitter l’officine pendant la durée de la coupure d’électricité ?

Oui.

L’employeur est libre de dispenser ses salariés d’exécuter leur prestation de travail, sous réserve toutefois de leur notifier préalablement, en raison du principe de loyauté.

Dans ce cas, mes salariés seront-il payés ?

Oui, mais… selon des conditions et modalités différentes selon la situation.

Si l’employeur prend l’initiative, par commodité, de demander à ses salariés de quitter l’officine pendant la durée du délestage, il doit néanmoins continuer à exécuter son obligation de paiement du salaire. Le salaire sera donc maintenu intégralement par l’employeur.

En revanche, les employeurs qui se trouveraient dans l’impossibilité de maintenir leurs salariés sur le lieu du travail (en raison des conditions de sécurité ou de l’impossibilité de modifier l’emploi du temps) pourront placer ces derniers en situation d’activité partielle. Les salariés ne bénéficieront donc pas d’un maintien de leur salaire intégral mais d’une indemnisation à hauteur du montant de l’indemnité d’activité partielle. L’employeur sera pour sa part indemnisé par l’Etat à hauteur du montant de l’allocation d’activité partielle.

Dans le cadre du plan de résilience économique et sociale destiné aux entreprises à la suite au conflit en Ukraine, le ministère du Travail a en effet publié, sur son site internet, un questions-réponses qui précise l’éligibilité des entreprises au bénéfice de l’activité partielle en cas de délestage électrique[4] :

« Les salariés d’entreprises affectées par un délestage peuvent-ils être placés en activité partielle ?

Dans le cas où une entreprise directement affectée par le délestage n’est pas en mesure d’aménager le temps de travail de ses salariés pour faire face à cette situation, il lui est possible, en dernier recours, de mobiliser, pour la durée du délestage et, le cas échéant, pendant la durée nécessaire à la remise en marche des unités de production, le dispositif d’activité partielle de droit commun, sur le motif « toutes autres circonstances exceptionnelles » (sous-motif « délestage »).

L’utilisation de ce motif autorise les entreprises à bénéficier de la souplesse prévue à l’article R. 5122-3 du code du travail permettant à l’employeur de disposer d’un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande préalable.

Le salarié percevra dans ce cas une indemnité au taux de droit commun, soit 60 % de sa rémunération brute antérieure, dans la limite de 60 % de 4,5 Smic.

L’employeur recevra de l’Agence de services et de paiement (ASP) une allocation d’activité partielle équivalente à 36 % de la rémunération brute antérieure du salarié, dans la limite de 36 % de 4,5 Smic, avec un plancher de 7,88 euros. ».

Puis-je imposer à mes salariés de venir travailler à un autre moment ?

Oui… pour les salariés dont l’emploi du temps peut être modifié unilatéralement par l’employeur

Si les contrats de travail prévoient expressément que les horaires qui y sont mentionnés n’ont qu’une valeur indicative, l’employeur pourra alors les modifier unilatéralement pour reporter la période d’emploi faisant l’objet d’une coupure électrique à un autre moment de la journée voire un autre jour.

Dans ce cas, les salariés ne seront pas rémunérés deux fois : le montant de leur salaire mensualisé restera le même, les heures reportées venant compenser la période de délestage non travaillée.

Il convient toutefois de prendre en compte l’éventuel délai de prévenance mentionné au contrat de travail. En effet, les contrats de travail dont les horaires sont purement indicatifs prévoient généralement le délai de prévenance que doit respecter l’employeur pour notifier au salarié ses nouveaux horaires.

Si le contrat de travail précise que ce délai peut être écarté en cas d’urgence, le délai de prévenance très court dont seront assorties les mesures de délestage justifiera d’écarter exceptionnellement l’application du délai de prévenance prévu par le contrat de travail. L’employeur sera donc autorisé à ne pas tenir compte du délai de prévenance normalement applicable.

En revanche, si le respect du délai de prévenance prévu par le contrat de travail ne peut être écarté par l’employeur[5], ou bien parce que le salarié invoque une obligation familiale impérieuse, l’employeur ne pourra pas imposer au salarié la modification de son emploi du temps.

Dans cette dernière hypothèse, le salarié sera donc dispensé de travailler pendant la coupure électrique et l’employeur pourra recourir au dispositif d’activité partielle.

Enfin, toujours dans le cas où les contrats de travail prévoient expressément que les horaires qui y sont mentionnés n’ont qu’une valeur indicative mais ne prévoient en revanche pas de délai de prévenance pour notifier les nouveaux horaires de travail, l’employeur doit toutefois s’astreindre au respect d’un délai raisonnable. Il devra donc aviser ses salariés de leurs nouveaux horaires de travail dès l’annonce du délestage.

Dans la mesure du possible, l’employeur devra veiller à ce que le report des heures non-travaillées en raison de la coupure électrique n’entraîne pas un dépassement de la durée maximale quotidienne de travail (10 heures par jour en Pharmacie d’officine), voire hebdomadaire (46 heures par semaine en Pharmacie d’officine et dans la limite d’un temps plein pour les salariés à temps partiel) en cas de report sur une autre semaine.

L’employeur devra également veiller au respect des temps minimaux de pause (20 minutes consécutives après 6 heures de travail continu) et de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (un jour et demi consécutif, soit 36 heures).

Non… pour les salariés dont l’emploi du temps ne peut pas être modifié unilatéralement par l’employeur

L’employeur qui ne serait pas en mesure de maintenir ses salariés en poste pendant la coupure électrique ne pourra pas leur imposer de venir travailler à un autre moment si la rédaction des contrats de travail le lui interdit.

En effet, le code du travail limite la possibilité pour l’employeur de récupérer les heures de travail perdues par suite d’une interruption collective du travail aux trois cas suivants :

–        causes accidentelles, intempéries, force majeure ;

–        inventaire ;

–        chômage d’un pont ou d’un jour précédant les congés annuels.

Or, les opérations de délestage qui pourraient concerner les officines ne pourront pas constituer un cas de force majeure puisqu’elles feront l’objet d’une information préalable.

En effet, seul un cas de force majeure serait de nature à permettre à l’employeur de s’exonérer de ses obligations. La force majeure est définie comme un événement imprévisible, irrésistible (= insurmontable) et qui échappe au contrôle de la personne qui l’invoque, en l’occurrence l’employeur.

Il en va de même des coupures électriques inopinées, dans la mesure où le risque d’une rupture d’approvisionnement en énergie électrique a fait l’objet d’un traitement médiatique suffisamment important pour que les employeurs ne puissent ignorer le risque de coupures électriques.

L’employeur qui ne pourrait pas modifier l’emploi du temps de ses salariés ne sera toutefois pas tenu de maintenir la rémunération de ses salariés, puisqu’il sera alors autorisé à les placer en situation d’activité partielle.

Pourrais-je bénéficier de l’activité partielle ?

Oui, mais… uniquement en dernier recours.

Dans le cadre du plan de résilience économique et sociale destiné aux entreprises à la suite au conflit en Ukraine, le ministère du Travail a publié, sur son site internet, un questions-réponses qui précise[6] :

« Les salariés d’entreprises affectées par un délestage peuvent-ils être placés en activité partielle ?

Dans le cas où une entreprise directement affectée par le délestage n’est pas en mesure d’aménager le temps de travail de ses salariés pour faire face à cette situation, il lui est possible, en dernier recours, de mobiliser, pour la durée du délestage et, le cas échéant, pendant la durée nécessaire à la remise en marche des unités de production, le dispositif d’activité partielle de droit commun, sur le motif « toutes autres circonstances exceptionnelles » (sous-motif « délestage »).

L’utilisation de ce motif autorise les entreprises à bénéficier de la souplesse prévue à l’article R. 5122-3 du code du travail permettant à l’employeur de disposer d’un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande préalable.

Le salarié percevra dans ce cas une indemnité au taux de droit commun, soit 60 % de sa rémunération brute antérieure, dans la limite de 60 % de 4,5 Smic.

L’employeur recevra de l’Agence de services et de paiement (ASP) une allocation d’activité partielle équivalente à 36 % de la rémunération brute antérieure du salarié, dans la limite de 36 % de 4,5 Smic, avec un plancher de 7,88 euros. ».

Si le ministère du Travail évoque donc la possibilité de mobiliser le dispositif d’activité partielle au profit des entreprises impactées par les opérations de délestage, il précise que la mise en œuvre de ce dispositif doit se faire en dernier recours. La modification des horaires de travail permettant de faire travailler les salariés à un autre moment que pendant la coupure d’électricité reste donc à privilégier.

A défaut de prise en charge au titre de l’activité partielle, devrais-je maintenir le salaire de mes salariés ?

Oui.

En application du contrat de travail qui le lie à ses salariés, l’employeur s’engage à leur fournir du travail. Si l’employeur n’est pas en mesure de fournir du travail à ses salariés, il ne peut pour autant s’exonérer du paiement des salaires.

En effet, seul un cas de force majeure serait de nature à permettre à l’employeur de s’exonérer de ses obligations. Or, comme indiqué précédemment, les opérations de délestage qui pourraient concerner les officines ne sont pas constitutives d’un cas de force majeure.

Le pharmacien titulaire devra donc maintenir le salaire de ses employés pendant le temps de la coupure d’électricité s’il est contraint de leur faire quitter l’officine pour raison de sécurité.


[1] Cf. FSPF-Info du 9 décembre 2022.

[2] Idem.

[3] 1 lux = 1 lumen au mètre carré.

[4] https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/article/questions-reponses-ap-apld-dans-le-contexte-du-conflit-en-ukraine.

[5] Les opérations de délestage ne constituent pas un cas de force majeure.

[6] https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/article/questions-reponses-ap-apld-dans-le-contexte-du-conflit-en-ukraine.

Commission des pénalités de la CPAM 13 du 12/12/2022

Pour cette commission, 2 dossiers différents sur la forme et le fond

Dossier 1 :

Une pharmacie recevant des prescriptions de préparations et facturant ces préparations alors qu’elles ne sont pas remboursables

Cela concerne :

-Compléments alimentaires

-Préparations à base de plantes ESP

-DHEA

-Mélatonine

Il faut rappeler que ces préparations ne sont pas remboursables même avec la mention du médecin précisant « préparation à but thérapeutique en l’absence de spécialité équivalente disponible »

En tant que représentants de la profession, nous avons demandé et avons obtenu que les médecins prescripteurs soient aussi entendus et impactés par cette procédure de pénalité.

Dossier 2 :

Sur une base de produits coûteux, avec double prescription du spécialiste et d’un généraliste : surfacturation mais aussi facturation de produits non commandés par la pharmacie

D’où une pénalité demandée par la Caisse au motif de faute et de fraude.

Nous avons insisté sur la mise en cause également du médecin généraliste n’ayant pas autorité pour de telles prescriptions.

Nous vous engageons a mettre en place des procédures strictes pour ces délivrances sensibles.

RAPPEL: Le Syndicat Général des Pharmaciens des Bouches du Rhône (affilié FSPF) a obtenu que les médecins ne respectant pas le CSP dans leurs prescriptions soient  contrôlés. Des sanctions ont été prononcés envers les médecins (interdiction d’exercer pendant X mois).

S.M


NDLR: La Loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a accentué les sanctions financières si la fraude est admise puisque le quantum des pénalités a été substantiellement réhaussée pour passer de 50% à 70% (Article L.114-17-1 du CSS), étant précisé qu’en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations, cette pénalité ne sera en tout état de cause, pas inférieure au montant des sommes indues : le praticien se verra donc à minima, doublement pénalisé.

Un passage en commission de pénalités peut couter très cher, en plus du remboursement intégral des indus.

En pratique, l’activité atypique ou l’hyper activité du pharmacien sera bien souvent la raison même du contrôle d’activité.

En effet, le contrôle d’activité est dans la grande majorité des cas, déclenché dès lors que le praticien a un certain chiffre d’affaire, l’activité étant jugée trop importante par rapport à la moyenne régionale.

Dès lors que le contrôle sera engagé, le service médical va donc s’atteler à la recherche d’éléments relatifs à la commission des faits suivants :

  • Chevauchement d’ordonnances non justifié
  • Facturations abusives
  • Facturations irrégulières
  • Négligence
  • Délivrance du conditionnement le moins économique
  • Facturations de quantités excessives
  • Facturations sans prescription médicale
  • Refus de dispensation
  • Risque de mésusage du médicament
  • Délivrance de médicaments dans des quantités supérieures à la posologie
  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses
  • Délivrances de prescriptions stéréotypées
  • Délivrances d’associations dangereuses

source https://www.ah-avocats.fr/professionnels-de-sante/pharmaciens/guide-pratique-pharmaciens-controle-dactivite/

ça balance pas mal en PACA

Toute officine, qu’elle réalise ou sous-traite les préparations, doit avoir une zone réservée au préparatoire.
Il s’agit d’un emplacement adapté et réservé à l’exécution et au contrôle des préparations magistrales et officinales (Art. R. 5125-9 du CSP), aux opérations de mise en forme pharmaceutique, de conditionnement, d’étiquetage.

La balance est indispensable pour la majorité des actes officinaux et peut être indispensable en cas de rupture de stock.

RAPPEL sur les balances en pharmacie:

Les DIRECCTE (DGCCRF) procèdent régulièrement à des contrôles sur les différents types d’instruments de mesure utilisés dans les échanges commerciaux. Elles surveillent également l’action des organismes à qui l’Etat a confié le contrôle technique de ces instruments.

Les détenteurs d’instruments de mesure sont tenus de les faire contrôler périodiquement, de veiller à l’intégrité du carnet métrologique et de la vignette de vérification.

Les balances utilisées pour la fabrication des préparations magistrales devront donc être contrôlées une fois par an par un organisme agréé par la Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement.
Le carnet métrologique doit être laissé à la disposition des agents de l’État chargés du contrôle réglementaire et habilités à dresser des procès-verbaux.

P.L

Les ROSP “Bon Usage des Produits de Santé”

L’année 2022 se termine. Il faut penser à s’être engager en 2022 pour bénéficier des ROSP 2022 en 2023.

Engagement dans la démarche qualité

  • Périmètre : toutes les officines
    • a minima auto-évaluation annuelle de la qualité (temps estimé : 1h30) et abonnement à la newsletter (https://www.demarchequaliteofficine.fr/).
    • sur la base du volontariat, mise en place de procédures qualité (disponibles sur le site www. demarchequaliteofficine.fr/).
  • Tarif : 100€ (ROSP – conditionne le versement de la ROSP structure).
  • Impact financier : 2 millions d’euros.
  • Application : 2022.

Engagement dans un exercice coordonné

  • Périmètre : appartenir à une CPTS, CDS, MSP ou ESP (avoir a minima déposé sa lettre d’intention).
  • Tarif : 820€/an. L’engagement conditionne le versement de la ROSP structure.
  • Impact financier : 14 millions d’euros.
  • Application : 2022.

Pérennisation puis élargissement de la dispensation adaptée

  • Périmètre : médicaments actuellement concernés puis élargissement à certains dispositifs médicaux en 2023 (bandelettes glycémie, pansements, CNO…).
  • Tarif : code acte traceur à 10 cts d’euros.
  • Impact financier : 7,9 millions d’euros en 2020-2021 (soit 1,26€/code acte).
  • Application : immédiate puis élargissement en 2023.

Nouvelle convention : le point sur les mesures qui entrent en vigueur le 7 novembre

Suite à la signature de la nouvelle convention des pharmaciens le 9 mars 2022, de nouvelles mesures sont entrées en vigueur le 7 novembre 2022. Depuis cette date, les pharmaciens peuvent proposer un accompagnement aux femmes enceintes et administrer un vaccin prescrit par un autre professionnel de santé. La convention prévoit également une revalorisation de l’honoraire de vaccination contre la grippe et une évolution de la liste des conditionnements trimestriels. Enfin, la nouvelle convention a également permis la mise en œuvre récente d’une nouvelle rémunération : la dispensation à domicile que le pharmacien réalise dans le cadre de Prado.

Création d’un accompagnement « femme enceinte »

La convention a prévu un nouvel accompagnement pharmaceutique à destination des femmes enceintes. L’objectif de cet entretien est de sensibiliser les femmes enceintes au risque lié à la consommation de substances tératogènes ou fœtotoxiques pendant la grossesse. Il a aussi pour but de vérifier les traitements prescrits ou ceux pris en automédication.

L’accompagnement correspond à un entretien court qui peut être proposé à toute femme enceinte quel que soit le stade de la grossesse. Le montant de l’honoraire pour la réalisation de cet entretien est fixé à 5 € TTC. Ce tarif est majoré par l’application d’un coefficient de 1,05 dans les départements et collectivités d’outre-mer.
En savoir plus sur le déroulé de cet entretien, les modalités de rémunération et de facturation sur la page « L’entretien femme enceinte ».

Voir le mémo « Accompagnement femme enceinte » (PDF).

Extension des compétences des pharmaciens en matière de vaccination

Dans le but d’améliorer la couverture vaccinale et le parcours vaccinal des personnes âgées de 16 ans et plus, les compétences vaccinales des pharmaciens ont été élargies aux vaccins suivants : diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, papillomavirus humains, hépatite A, hépatite B, méningocoque ABCYW, pneumocoque, rage.

La vaccination doit avoir lieu dans un espace de confidentialité et ne peut être réalisée que par un pharmacien.

Le tarif de l’honoraire de vaccination est de 7,50 € TTC, majoré par l’application d’un coefficient de 1,05 dans les départements et collectivités d’outre-mer. Il peut être facturé uniquement pour l’un des vaccins mentionnés précédemment et si le patient dispose d’une prescription médicale.

En savoir plus sur les modalités et rémunération et de facturation de la vaccination.

Revalorisation de l’honoraire de la vaccination contre la grippe

L’honoraire d’injection du vaccin contre la grippe est rémunéré à hauteur de 7,50 € TTC depuis le 7 novembre 2022 (au lieu de 6,30 € auparavant) pour l’administration du vaccin contre la grippe aux personnes de plus de 16 ans ciblées par les recommandations de la Haute Autorité de la santé (HAS). Ce tarif est majoré par l’application d’un coefficient de 1,05 dans les départements et collectivités d’outre-mer.

Voir les consignes de facturation détaillées dans le mémo dédié (PDF).

Consulter les informations sur la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière 2022-2023.

Extension de la liste des classes thérapeutiques des conditionnements trimestriels

La liste des classes thérapeutiques des conditionnements trimestriels permettant de facturer l’honoraire de 2,76 € TTC a été largement étendue dans le cadre de la nouvelle convention. Cette liste comprend maintenant :

  • les antidiabétiques ;
  • les compléments minéraux (calcium) ;
  • les antithrombotiques ;
  • les traitements du système cardio-vasculaire ;
  • certaines hormones (médicaments de la thyroïde et les progestatifs) ;
  • les médicaments urologiques ;
  • certains anticancéreux ;
  • les traitements de l’ostéoporose ;
  • les médicaments du système respiratoire ;
  • les médicaments ophtalmiques.

Cette extension représente une rémunération supplémentaire qui est entrée le 7 novembre 2022.

Prado, le service de retour à domicile

La nouvelle convention nationale met en place une rémunération pour les dispensations à domicile que le pharmacien réalise dans le cadre de Prado, le service de retour à domicile des patients hospitalisés. La rémunération pour la dispensation à domicile réalisée au profit d’un patient dans le cadre du dispositif Prado est de 2,50 € TTC par patient dans la limite de 5 dispensations à domicile par jour et par officine (tous patients confondus). Ce tarif est majoré par l’application d’un coefficient de 1,05 dans les départements et régions d’outre-mer.

Pour en savoir plus sur le rôle du pharmacien dans Prado, la dispensation des médicaments à domicile, les modalités de rémunération et de facturation, consulter la page « Prado, le service de retour à domicile » et la fiche mémo « Le rôle du pharmacien dans Prado » (PDF).


Des visites DAM sur les nouvelles missions du pharmacien

Une campagne de visites des délégués de l’Assurance Maladie (DAM) a commencé afin d’accompagner les pharmaciens dans leurs nouvelles missions. Pratique : à l’issue de la visite, il sera mis à disposition du pharmacien un kit de communication afin de faire connaître aux patients ces missions qui peuvent être réalisés dans l’officine. 2 supports sont proposés : un tryptique pouvant être mis en évidence sur le comptoir de l’officine et des stickers en vitrophanie.

source Ameli.fr

Sérialisation: Affolement au ministère?

De nombreux confrères ont reçu un courriel de l’ARS PACA qui alertait sur leur inaction en vue de l’obligation de sérialisation avant le 31 décembre 2022.

Il semble que de nombreux confrères ont reçu par erreur ce mail pour diverses raisons (présence sur la liste national, erreur de mailing..) alors que la sérialisation était effective en leur officine.

L’ARS PACA refera un pointage en décembre quand une nouvelle liste des pharmacies qui sérialisent ou pas sera transmise par la Direction Générale de la Santé.

Espérons que la nouvelle liste soit plus proche de la réalité que l’ancienne. En attendant, notre syndicat incite les retardataires à mettre en place la sérialisation et à l’activer.

P.L

Les Pharmaciens du Sud

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